JORF n°51 du 1 mars 2007

Chapitre 1er : Modifications apportées au règlement n° 90-02 relatif aux fonds propres

Article 1

L'article 1er du règlement n° 90-02 susvisé est modifié comme suit :
- la fin du premier paragraphe est remplacée par les dispositions suivantes : « somme de laquelle sont déduites dans les conditions définies au présent règlement les participations, créances subordonnées et tout autre élément constitutif de fonds propres visés à l'article 6, les positions de titrisation visées à l'article 6 bis, les engagements visés à l'article 6 ter et les éléments visés à l'article 6 quater » ;
- le troisième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant : « Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement, hors sociétés de gestion de portefeuille, et hors entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du code monétaire et financier, ci-après dénommés établissements assujettis » ;
- au quatrième paragraphe, l'expression : « ou sous-consolidée » est ajoutée après l'expression : « les établissements assujettis soumis aux normes IFRS sont ceux qui sont soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée » ;
- le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article 1er : « Les fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne doivent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital minimum prévu par la réglementation qui leur est applicable ».

Article 2

A l'alinéa a de l'article 2 du règlement n° 90-02 susvisé, après le tiret : « les fonds pour lesquels la Commission bancaire a déterminé qu'ils remplissaient les conditions pour une inclusion en fonds propres de base », le paragraphe suivant est ajouté : « Pour les établissements assujettis originateurs d'une titrisation, les gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et qui constituent le rehaussement de crédit de positions de titrisation ne sont pas inclus ».
Au cinquième paragraphe de l'article 2 bis du règlement n° 90-02 susvisé, le mot : « notamment » est ajouté après le mot : « reflétant » dans l'expression entre parenthèses : « reflétant pour ces dernières les variations des années précédentes ».

Article 3

A l'article 4 du règlement n° 90-02 susvisé, l'alinéa e suivant est ajouté :
« Pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, les montants positifs résultant de la différence entre la somme des ajustements de valeur et des dépréciations collectives afférents aux expositions concernées et les pertes attendues calculées conformément à l'article 68 dudit arrêté, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants de leurs expositions pondérées.
Les ajustements de valeur et les dépréciations collectives entrant dans le calcul susvisé ne peuvent être inclus dans les fonds propres complémentaires que conformément à l'alinéa précédent. A cet effet, les montants des expositions pondérées n'incluent pas ceux calculés pour les positions de titrisation pondérées à 1 250 % conformément au titre V de l'arrêté du 20 février 2007. »

Article 4

L'article 5 bis suivant est ajouté au règlement n° 90-02 susvisé :
« Les déductions visées aux articles 6, 6 bis et 6 quater ci-après sont effectuées pour 50 % de leurs montants sur les fonds propres de base et pour 50 % de leurs montants sur les fonds propres complémentaires après prise en compte des limites prévues à l'article 5. Dans la mesure où la moitié du total des éléments visés aux articles 6, 6 bis et 6 quater dépasse le total des fonds propres complémentaires, cet excédent est déduit du total des fonds propres de base.
Par dérogation à l'alinéa précédent et jusqu'au 31 décembre 2012, les établissements assujettis peuvent effectuer les déductions visées au II de l'article 6 sur la totalité des fonds propres lorsque les participations, créances subordonnées ou tout autre élément constitutif de fonds propres ont été acquis avant le 1er janvier 2007. »

Article 5

L'article 5 ter suivant est ajouté au règlement n° 90-02 susvisé :
« I. Pour l'application du titre VII de l'arrêté du 20 février 2007, les fonds propres sont constitués par les fonds propres de base et complémentaires restant disponibles après couverture des exigences dues au titre du risque de crédit et du risque opérationnel conformément à l'arrêté du 20 février 2007, auxquels sont ajoutés les fonds propres surcomplémentaires définis au III ci-dessous.
Pour la détermination des fonds propres de base et complémentaires restant disponibles, les déductions prescrites à l'article 6 ter sont imputées par priorité aux fonds propres complémentaires.
II. - Les fonds propres complémentaires restant disponibles après couverture des exigences dues au titre du risque de crédit et du risque opérationnel conformément à l'arrêté du 20 février 2007 et les fonds propres surcomplémentaires définis au III ci-dessous ne peuvent dépasser 250 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences mentionnées aux articles 292-1 à 292-3 de l'arrêté du 20 février 2007.
La limite de 250 % des fonds propres résiduels visée au paragraphe précédent est abaissée à 200 % lorsque l'établissement assujetti est une entreprise d'investissement (règlement n° 97-04 du 21 février 1997).
III. - Les fonds propres surcomplémentaires comprennent :
a) Les bénéfices intermédiaires tirés du portefeuille de négociation déterminés selon les règles d'évaluation qui sont fixées par le titre VII de l'arrêté du 20 février 2007, nets de toutes charges ou dividendes prévisibles et diminués, le cas échéant, des pertes nettes de leurs activités qui ne sont pas liées à leur portefeuille de négociation, à condition qu'aucun de ces montants n'ait déjà été pris en compte dans le calcul des fonds propres au titre du présent règlement ;
b) Les emprunts subordonnés de durée initiale supérieure ou égale à deux ans, qui répondent aux conditions suivantes :
- ces emprunts doivent être intégralement versés et le contrat de prêt ne doit comporter aucune clause prévoyant que la dette pourra être remboursée avant l'échéance convenue, sauf accord du secrétariat général de la Commission bancaire ;
- ni le principal ni les intérêts de ces emprunts subordonnés ne peuvent être remboursés ou payés si ce remboursement ou paiement implique que les fonds propres de l'établissement cessent alors de respecter l'exigence globale définie à l'article 2 de l'arrêté du 20 février 2007.
Les établissements assujettis doivent notifier au secrétariat général de la Commission bancaire tous les remboursements sur les emprunts subordonnés dès que leurs fonds propres deviennent inférieurs à 120 % de l'exigence globale.
La partie des titres ou emprunts subordonnés qui n'est plus incluse dans les fonds propres complémentaires du fait de la réduction progressive prescrite à l'article 4 (d) du présent règlement peut être incluse dans les éléments visés au présent paragraphe à condition que les exigences prévues ci-dessus soient respectées.
IV. - La somme des fonds propres au sens de l'article 1er du présent règlement utilisés pour la couverture des exigences dues au titre du risque de crédit et du risque opérationnel conformément à l'arrêté du 20 février 2007, et des fonds propres définis aux trois premiers paragraphes du présent article constitue les fonds propres globaux de l'établissement. »

Article 6

La première phrase de l'article 6-I du règlement n° 90-02 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Les participations, créances subordonnées prenant l'une des formes visées aux points c et d de l'article 4 et au III (b) de l'article 5 ter du présent règlement, et tout autre élément constitutif de fonds propres sur des établissements visés aux points i) à iii) du f de l'article 1er du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 sont déduites dans les conditions suivantes : »
L'expression : « et tout autre élément constitutif de fonds propres » est ajoutée après l'expression : « créances subordonnées » aux premier et deuxième tirets de l'article 6-I et au premier paragraphe de l'article 6-II.
L'expression : « de la somme des éléments visés aux articles 2 à 4, laquelle est calculée en tenant compte des limites fixées à l'article 5 », à la fin du premier paragraphe de l'article 6-II, est abrogée.

Article 7

L'article 6 bis du règlement n° 90-02 susvisé est remplacé par l'article 6 bis suivant :
« Pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007, les établissements assujettis déduisent les positions de titrisation pondérées à 1 250 % conformément au titre V dudit arrêté lorsque ces positions ne sont pas incluses dans le calcul des montants des expositions pondérées. »

Article 8

Au premier paragraphe de l'article 6 ter, l'expression : « engagements de hors-bilan » est remplacée par l'expression : « engagements hors bilan ».
A l'alinéa a de l'article 6-IV, l'expression : « mentionnée à l'annexe VIII du règlement n° 95-02 modifiée du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché » est remplacée par l'expression : « mentionnée à l'annexe I du présent règlement ».
L'annexe I suivante est ajoutée au règlement n° 90-02 susvisé :
« Liste des organismes d'évaluation reconnus et des catégories minimales de notation acceptées visée au point IV de l'article 6 ter :

Article 9

L'article 6 quater suivant est ajouté au règlement n° 90-02 susvisé :
« Pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007, les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit déduisent les éléments suivants :
- les montants négatifs résultant de la différence entre la somme des ajustements de valeur et des dépréciations collectives afférents aux expositions concernées et les pertes attendues calculées conformément à l'article 68 dudit arrêté ;
- les montants des pertes attendues calculées conformément à l'article 67-1 dudit arrêté pour les expositions sur actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode de pondération simple ».

Article 10

Au premier paragraphe de l'article 7 du règlement n° 90-02 susvisé, la mention « quater » est ajoutée à la fin de l'expression « mentionnés aux articles 1er à 6 ».
A la fin de l'article 7 du règlement n° 90-02 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté :
« Par dérogation aux alinéas 2 et suivants du présent article et jusqu'au 31 décembre 2012, les établissements assujettis soumis à une exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres peuvent effectuer les déductions visées au II de l'article 6 sur la totalité des fonds propres lorsque les participations, créances subordonnées ou tout autre élément constitutif de fonds propres ont été acquis avant le 31 décembre 2006. Cette disposition entre en vigueur le 31 décembre 2006. ».
L'article 8 du règlement n° 90-02 susvisé abrogé par le règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994 est remplacé par l'article 8 suivant : « Les dispositions des articles 4 e, 6 bis et 6 quater s'appliquent uniquement dans le cadre de l'arrêté du 20 février 2007 ».
Le paragraphe suivant est inséré après le second paragraphe de l'article 14 du règlement n° 90-02 :
« La Commission bancaire peut, également, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité à un établissement assujetti dont les fonds propres sont devenus inférieurs au montant visé à l'article 1er pour que l'établissement assujetti régularise sa situation ou cesse ses activités. »