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ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Article 22

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités, sur simple présentation de leur convocation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 24 juin 2024art. 34

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au dimanche 7 juillet 2024