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ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Article 21

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 24 juin 2024art. 34

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au dimanche 7 juillet 2024