Abrogé8 juillet 2024
Abrogé par Arrêté du 24 juin 2024 - art. 34
Créé le 22 novembre 2015
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour qu'il détermine, désigner toute personne susceptible d'apporter son concours compte tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences particulières.
Les experts ou les personnes qualifiées n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été demandée, sans prendre part aux votes.