JORF n°0270 du 21 novembre 2015

Article 23

Article 23

Les séances de travail de chaque comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés par le président et contresignés par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ils sont transmis, dans le délai de quinze jours, aux membres du comité.
Ces procès-verbaux sont portés, par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance du personnel civil en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.


Historique des versions

Version 1

Les séances de travail de chaque comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés par le président et contresignés par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ils sont transmis, dans le délai de quinze jours, aux membres du comité.

Ces procès-verbaux sont portés, par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance du personnel civil en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.