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ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Article 23

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Les séances de travail de chaque comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés par le président et contresignés par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ils sont transmis, dans le délai de quinze jours, aux membres du comité.
Ces procès-verbaux sont portés, par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance du personnel civil en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 24 juin 2024art. 34

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au dimanche 7 juillet 2024