Abrogé8 juillet 2024
Abrogé par Arrêté du 24 juin 2024 - art. 34
Créé le 22 novembre 2015
La moitié au moins des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la séance.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours ouvrés aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.