Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » (PAE 1) ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs » ;
Vu l'arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « conception et encadrement d'une action de formation » ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques »,
Arrête :
Article 1
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En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
― prévention et secours civiques de niveau 1 ;
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification mis en œuvre ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.
Article 2
Abrogé depuis le 2021-07-10 par [object Object]
En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
Premiers secours en équipe de niveau 1 ;
Premiers secours en équipe de niveau 2.
Ces unités d'enseignements doivent être dispensées conformément aux dispositions annexées à l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié susvisé.
Article 3
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En application des dispositions figurant en annexe 1 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;
― conception et encadrement d'une action de formation.
Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification mis en œuvre ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.
Article 4
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Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les différents organismes dépendant de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE), dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
Article 5
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En application des dispositions figurant en annexe 1 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignements figurant à l'article 3 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre, au moyen du certificat de condition d'exercice (CCE).
Article 6
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Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.
Article 7
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S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
― suspendre les sessions de formation ;
― suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
― retirer l'habilitation.
Article 8
Abrogé depuis le 2021-07-10 par [object Object]
L'arrêté du 4 janvier 2012 portant habilitation de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration pour les formations aux premiers secours est abrogé.
Article 9
Abrogé depuis le 2021-07-10 par [object Object]
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.