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Arrêté du 2 janvier 2014

Article 7

Abrogé10 juillet 2021

Créé le 18 janvier 2014

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
― suspendre les sessions de formation ;
― suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
― retirer l'habilitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 30 juin 2021art. 6

En vigueur du samedi 18 janvier 2014 au vendredi 9 juillet 2021