Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des impôts, notamment son article 220 quaterdecies ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 131 ;
Vu le décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Le comité d'experts prévu à l'article 12 du décret du 30 novembre 2009 susvisé comprend :
1° Le directeur du cinéma au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
2° Le directeur de l'audiovisuel au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
3° Le directeur du multimédia et des industries techniques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
4° Le directeur des affaires européennes et internationales au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
5° Le directeur financier et juridique au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
6° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.
Article 2
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Le comité d'experts ne peut valablement délibérer et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Article 3
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Les dossiers de demande d'agrément sont présentés au comité d'experts par un ou plusieurs représentants de l'association dénommée « Commission nationale du film France », qui ne peuvent en aucun cas participer au vote du comité d'experts.
Article 4
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux séances du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.
Article 5
Abrogé depuis le 2014-07-12 par [object Object]
La présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.