Arrêté du 1er avril 2021

Article 3

Créé le 8 avril 2021

Le seul mode de pêche autorisé pour la pêche du crabe des neiges est le casier à une seule entrée.
Le nombre de casiers autorisés pour la pêche est limité à :

- 80 casiers de type « A », dont l'anneau inférieur a un diamètre intérieur maximal de 2,14 m ; ou
- 300 casiers de type « B », dont l'anneau inférieur a un diamètre intérieur maximal de 1,53 m.
- Les combinaisons de casiers suivantes sont autorisées :

Casiers type « A », Casiers type « B »
0 300
5 280
10 260
16 240
21 220
26 200
31 180
36 160
42 140
47 120
52 100
57 80
62 60
68 40
73 20
80 0

Les filières de casiers de type « B » doivent comporter un nombre fixe de 20 casiers.
En début de saison, chaque armateur indique dans sa demande d'autorisation de pêche le nombre de casiers qu'il souhaite utiliser par catégorie A et B, dans la limite du plafond défini dans le tableau ci-dessus.
Il est interdit d'utiliser pour la pêche ou d'avoir à bord d'un navire :

  • un casier à crabe dont le maillage est inférieur à 120 mm ;
  • un casier à crabe ne comportant pas de trappe biodégradable permettant l'échappement des crabes en cas d'abandon de l'engin.

Chaque casier doit être muni d'une bague numérotée et enregistrée par les services de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM).
Les filières de casiers et casiers seuls doivent être marqués de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue. Les bouées doivent comporter l'immatriculation du navire propriétaire.
Le départ en pêche des navires titulaires d'une autorisation délivrée par le préfet, afin de poser des casiers, s'effectue à partir d'un port de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 avril 2021 au vendredi 22 avril 2022