Article 13
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification conformément à l'annexe II « Référentiel de certification » du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une ou deux épreuves organisées par le recteur d'académie ou par l'établissement de formation conformément à l'annexe II précitée.
Ces épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 : épreuve orale sur les pratiques professionnelles ;
Domaine de certification 2 : 1re partie : entretien sur l'organisation de l'environnement de travail ;
Domaine de certification 2 : 2e partie : présentation et soutenance d'un mémoire ;
Domaine de certification 3 : 1re partie : entretien à partir d'un journal d'étude clinique ;
Domaine de certification 3 : 2e partie : élaboration d'écrits professionnels ;
Domaine de certification 4 : 1re partie : épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles ;
Domaine de certification 4 : 2e partie : épreuve orale sur le travail en partenariat et en réseau.
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Pour valider chacun des domaines 1, 2 et 4, le candidat doit obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour ce domaine. Pour valider le domaine de certification 3 « communication professionnelle en travail social », le candidat doit avoir validé chacune de ses sous-parties « travail en équipe pluriprofessionnelle » et « coordination ». Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.
Article 14
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d'académie, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux stages ainsi que le mémoire, le dossier de pratiques professionnelles et le journal d'étude clinique, en deux exemplaires.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues à l'article 16, soit dans le cadre des dispenses prévues à l'article 8, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première validation d'un domaine de certification.
Article 15
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 335-5 et R. 335-6 du code de l'éducation.
Le recteur d'académie décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.
Article 16
Abrogé depuis le 2021-05-01 par [object Object]
Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d'Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondants.
Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.
Article 17
Abrogé depuis le 2011-09-15
L'arrêté du 26 janvier 2006 fixant les modalités de formation des éducateurs techniques spécialisés et les modalités d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est abrogé pour les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé entamées à compter du 1er septembre 2009.
Article 18
Abrogé depuis le 2011-09-15
Le directeur général de l'action sociale, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et le directeur général de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.