Article 10
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
L'agent dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte-rendu, est distinguée par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes peut bénéficier d'un mois ou de trois mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l'échelon supérieur.
Les réductions d'ancienneté sont attribuées par le chef de service compétent, selon les modalités prévues aux articles 12 et 13, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 11
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
L'autorité compétente en matière de gestion des personnels pour chaque service ou groupe de services examine les modalités de mise en œuvre des réductions d'ancienneté des fonctionnaires appartenant à un même corps et procède annuellement à la répartition des contingents de réductions d'ancienneté entre les services ou groupes de services, au prorata de l'effectif des corps concernés et sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents devant bénéficier d'un entretien professionnel.
Les chefs de services auxquels les contingents de réduction d'ancienneté sont attribués sont les préfets, les préfets de zone de défense sous l'autorité desquels sont placés les préfets délégués pour la sécurité et la défense et les secrétariats généraux pour l'administration de la police, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale et le directeur des ressources humaines du ministère de l'intérieur.
Article 12
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
Les mois de réduction d'ancienneté attribués à un agent varient selon l'appréciation portée sur ses résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés en cours d'année et sa manière de servir par rapport aux fonctionnaires du même corps concerné accomplissant des tâches ou des responsabilités équivalentes.
L'agent dont les résultats sont conformes aux objectifs ou, le cas échéant, se situent au-delà des objectifs et qui a donné satisfaction dans sa manière de servir peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté de trois mois. Le nombre total de fonctionnaires concernés s'élève à 20 % de l'effectif devant bénéficier d'un entretien professionnel. Les fonctionnaires ayant l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans cet effectif.
L'agent dont la manière de servir a donné satisfaction peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté d'un mois.
Article 13
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
La modulation des réductions d'ancienneté est établie par le chef de service auquel les contingents de réduction sont attribués, après avis de la commission administrative paritaire concernée. Sa décision tient compte de l'appréciation du supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle de l'agent figurant dans le compte-rendu de l'entretien professionnel.
Article 14
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
― des fiches d'entretien professionnel ;
― des propositions motivées formulées par le chef de service ;
― des notations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.
Pour l'inscription au tableau, les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.
Article 15
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
L'expérimentation de l'entretien professionnel fait l'objet d'un bilan annuel présenté devant les comités techniques concernés.
Article 16
Abrogé depuis le 2013-01-23 par [object Object]
La secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.