JORF n°0051 du 29 février 2008

Arrêté du 27 février 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-1, L. 162-22-3, L. 162-22-6, R. 162-31 et R. 162-41-1 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code ;

Vu l'arrêté du 27 février 2008 fixant pour l'année 2008 l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu la recommandation n° 2007-22 du conseil de l'hospitalisation en date du 11 décembre 2007,

Arrête :

Article 4

Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.

Article 5

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 2008.

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

A. Podeur

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint au directeur de la sécurité sociale,

L. Habert