JORF n°0051 du 29 février 2008

Article 14

Article 14

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
― des fiches d'entretien professionnel ;
― des propositions motivées formulées par le chef de service ;
― des notations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.
Pour l'inscription au tableau, les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.


Historique des versions

Version 1

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :

― des fiches d'entretien professionnel ;

― des propositions motivées formulées par le chef de service ;

― des notations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.

Pour l'inscription au tableau, les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.