La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-9, L. 162-22-10, R. 162-42-1, R. 174-22-1 et R. 174-22-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 modifié relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu la recommandation n° 2007-23 du conseil de l'hospitalisation en date du 11 décembre 2007 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 février 2008 ;
Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 février 2008 ;
Considérant que les informations disponibles à la date de signature du présent arrêté ne permettent pas de déterminer avec précision les groupes homogènes de malades (GHM) représentatifs de haute technicité,
Arrêtent :