Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5311-1 (16°), L. 5139-1, L. 5139-2, L. 5139-3, R. 5139-3 et R. 5139-20 ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 25 novembre 2010,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2023-12-07 par Arrêté du 22 novembre 2023 - art. 3
I. ― Les demandeurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code la santé publique sont titulaires des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire, ou sont titulaires d'un doctorat dans le domaine des sciences biologiques pour une demande d'autorisation relative aux micro-organismes, aux micro-organismes et aux toxines ou dans le domaine des sciences chimiques pour une demande d'autorisation relative exclusivement aux toxines.
Ils justifient également d'une expérience pratique appropriée d'au moins deux ans dans les domaines d'activités de la microbiologie pour une demande d'autorisation relative aux micro-organismes, aux micro-organismes et aux toxines ou de la chimie pour une demande d'autorisation relative exclusivement aux toxines, au cours des cinq dernières années.
II. ― Par dérogation au principe posé au I, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études supérieures dans le domaine des sciences biologiques pour une demande d'autorisation relative aux micro-organismes, aux micro-organismes et aux toxines ou dans le domaine des sciences chimiques pour une demande d'autorisation relative exclusivement aux toxines peuvent également prétendre à la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique.
Dans ce cas, elles justifient d'une expérience pratique appropriée d'au moins cinq ans sur les sept dernières années et sous la responsabilité directe d'une personne titulaire d'une autorisation.
Dans le cadre d'une demande d'autorisation de détention de toxine sans autre opération associée, aucune expérience professionnelle n'est exigée.
Article 2
Abrogé depuis le 2023-12-07 par Arrêté du 22 novembre 2023 - art. 3
Peuvent être habilitées par le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études supérieures dans les sciences biologiques pour une demande d'autorisation relative à un micro-organisme, à un micro-organisme et à une toxine ou dans les sciences chimiques pour une demande d'autorisation relative à une toxine.
Peuvent également être habilitées les personnes justifiant d'une expérience pratique appropriée d'au moins six ans sur les sept dernières années dans les domaines d'activités de la microbiologie pour une demande d'autorisation relative aux micro-organismes et aux toxines ou de la chimie pour une demande d'autorisation relative exclusivement aux toxines.
Article 3
Abrogé depuis le 2023-12-07 par Arrêté du 22 novembre 2023 - art. 3
Les personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus ne justifiant ni des diplômes, titres ou certificats, ni de l'expérience pratique prévus à cet article, en fonctions depuis au moins cinq ans à la date de publication du présent arrêté en qualité de titulaire d'une autorisation délivrée pour une des opérations mentionnées à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique mise en œuvre dans un établissement, sont réputées satisfaire aux conditions de qualification prévues par cet article.
Article 4
Abrogé depuis le 2023-12-07 par Arrêté du 22 novembre 2023 - art. 3
Les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus ne justifiant ni des diplômes, titres ou certificats, ni de l'expérience pratique prévus à cet article, en fonctions depuis au moins cinq ans à la date de publication du présent arrêté, sous l'autorité d'un titulaire d'une autorisation délivrée pour une des opérations mentionnées à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique mise en œuvre dans un établissement, sont réputées satisfaire aux conditions de qualification prévues par cet article.
Article 5
Abrogé depuis le 2023-12-07 par Arrêté du 22 novembre 2023 - art. 3
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 mars 2011.
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
adjointe de la santé,
S. Delaporte
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
pour la recherche et l'innovation :
L'adjointe au directeur général
pour la recherche et l'innovation,
C. Gaudy
La secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale
adjointe de la santé,
S. Delaporte