JORF n°0074 du 29 mars 2011

Décision n° 2011-89 du 2 février 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 33-1 et 42 ;

Vu la convention conclue le 27 juillet 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal J concernant le service de télévision MCM, telle que modifiée par ses avenants, notamment ses articles 2-4, 3-1-1 et 4-2-1 ;

Vu la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Les mangas sexy de Katsuni », diffusée le 24 septembre 2010 par la société Canal J sur le service de télévision MCM ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur d'en respecter les stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...] » ; qu'aux termes de l'article 2 de la recommandation susvisée du 7 juin 2005, relèvent de la catégorie V : « [...] les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans [...] » ; qu'en vertu de l'article 3 du même texte, la diffusion des programmes de catégorie V est soumise au respect de la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004 ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2-4 de la convention du 27 juillet 2004 susvisée : « Les programmes de catégorie V (les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans) font l'objet d'une interdiction totale de diffusion » ;

Considérant que la société Canal J programme depuis le 17 septembre 2010 à 22 h 30, sur le service MCM, une émission présentée par une actrice de films pornographiques intitulée « Les mangas sexy de Katsuni », classifiée en catégorie IV (« déconseillé aux moins de 16 ans ») ; qu'il ressort du compte rendu susvisé que la société Canal J a diffusé sur le service MCM, le 24 septembre 2010, dans le cadre de cette émission, deux épisodes d'un manga dénommé « Bible Black » se déroulant principalement dans un cadre scolaire et comportant plusieurs séquences mettant en scène des relations sexuelles, forcées et en réunion, entre « élèves » et « enseignants » ou « élèves » entre eux, ces relations sexuelles ayant eu lieu à la demande d'une personne adulte ayant autorité sur les jeunes gens ; que plusieurs personnages féminins ne consentaient à des actes sexuels répétés qu'ils avaient préalablement refusés de manière explicite qu'après avoir été contraints de consommer certaines substances ; qu'un langage particulièrement cru et obscène était employé pour décrire précisément ces actes sexuels ;

Considérant que ces deux épisodes étaient principalement constitués de relations sexuelles d'une crudité appuyée, violentes et non consenties, accompagnées d'un langage de nature pornographique ; qu'ainsi, ils conjuguaient très grande violence et caractère pornographique et étaient susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans et devaient être réservés à un public adulte averti ; qu'ils auraient, par conséquent, dû être classifiés en catégorie V (« déconseillé aux moins de 18 ans ») conformément aux dispositions de l'article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 ; que, par suite, ils ne pouvaient être diffusés à l'antenne du service MCM ; qu'ainsi, cette diffusion était constitutive d'un manquement à l'article 2-4 de la convention du 27 juillet 2004 ; qu'au surplus, leur nature de manga constituait une circonstance aggravante au regard de l'attractivité de ce type de programme auprès d'un public jeune, auquel ce service est en partie consacré selon le premier alinéa de l'article 3-1-1 de la convention précitée ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Canal J la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Canal J est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions des articles 2 et 3 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes et les stipulations du deuxième alinéa de l'article 2-4 de la convention du 27 juillet 2004.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Canal J et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon