Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 33-1 et 42 ;
Vu la convention conclue le 27 juillet 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal J concernant le service de télévision MCM, telle que modifiée par ses avenants, notamment ses articles 2-4 et 4-2-1 ;
Vu la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu les comptes rendus de visionnage du magazine « Sexy night fever », diffusé les 14 et 28 septembre 2010 par la société Canal J sur le service de télévision MCM ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur d'en respecter les stipulations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...] » ; qu'aux termes de l'article 2 de la recommandation susvisée du 7 juin 2005, relèvent de la catégorie V : « [...] les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans [...] » ; qu'en vertu de l'article 3 du même texte, la diffusion des programmes de catégorie V est soumise au respect de la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004 ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2-4 de la convention du 27 juillet 2004 susvisée : « Les programmes de catégorie V (les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans) font l'objet d'une interdiction totale de diffusion » ;
Considérant que la société Canal J programme depuis le 14 septembre 2010 à 22 h 30, sur le service MCM, un magazine présenté par une actrice de films pornographiques intitulé « Sexy night fever », classifié en catégorie IV (« déconseillé aux moins de 16 ans ») ; qu'il ressort des comptes rendus susvisés que la société Canal J a diffusé les 14 et 28 septembre 2010, dans le cadre de ce magazine, plusieurs reportages consacrés au tournage de films pornographiques comportant de nombreuses scènes de sexe filmées de façon très crue qui, malgré la présence, pour plusieurs reportages, d'un procédé technique masquant certains éléments de l'image, présentaient un caractère explicite et obscène ; que les commentaires relatifs à ces tournages tendaient à la banalisation de pratiques sexuelles caractéristiques des films à caractère pornographique ; qu'en outre, les séquences intitulées « Le club des amateurs », qui montraient une relation sexuelle entre trois partenaires, dont l'un était présenté comme un acteur de films pornographiques, demeuraient, malgré le procédé technique utilisé, explicites, notamment eu égard à la crudité manifeste des images, des propos et des sons ;
Considérant que les séquences en cause consistaient à montrer une succession d'actes sexuels, notamment exécutés par des acteurs de films pornographiques ; que, nonobstant pour certains reportages l'utilisation de procédés techniques destinés à en atténuer la crudité, le traitement des thèmes, la réalisation et le langage utilisé conduisaient à les qualifier de pornographiques ; qu'ainsi, ces séquences étaient de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans et devaient être réservées à un public adulte averti ; qu'elles auraient, par conséquent, dû être classifiées en catégorie V (« déconseillé aux moins de 18 ans ») conformément aux dispositions de l'article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 ; que, par suite, elles ne pouvaient être diffusées à l'antenne du service MCM ; qu'ainsi, cette diffusion était constitutive d'un manquement à l'article 2-4 de la convention du 27 juillet 2004 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Canal J la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :