JORF n°0074 du 29 mars 2011

Article 2

Article 2

Peuvent être habilitées par le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études supérieures dans les sciences biologiques pour une demande d'autorisation relative à un micro-organisme, à un micro-organisme et à une toxine ou dans les sciences chimiques pour une demande d'autorisation relative à une toxine.
Peuvent également être habilitées les personnes justifiant d'une expérience pratique appropriée d'au moins six ans sur les sept dernières années dans les domaines d'activités de la microbiologie pour une demande d'autorisation relative aux micro-organismes et aux toxines ou de la chimie pour une demande d'autorisation relative exclusivement aux toxines.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être habilitées par le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études supérieures dans les sciences biologiques pour une demande d'autorisation relative à un micro-organisme, à un micro-organisme et à une toxine ou dans les sciences chimiques pour une demande d'autorisation relative à une toxine.

Peuvent également être habilitées les personnes justifiant d'une expérience pratique appropriée d'au moins six ans sur les sept dernières années dans les domaines d'activités de la microbiologie pour une demande d'autorisation relative aux micro-organismes et aux toxines ou de la chimie pour une demande d'autorisation relative exclusivement aux toxines.