JORF n°0124 du 1 juin 2010

Article 6

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
Le contrôleur peut par ailleurs procéder à l'évaluation de tout dispositif mis en place par l'établissement. A cette fin, il dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Le contrôleur peut par ailleurs procéder à l'évaluation de tout dispositif mis en place par l'établissement. A cette fin, il dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.