Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4 et R 6, modifiée par la délibération n° 2008-3 du 29 janvier 2008 ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé de la gestion et du contrôle de l'utilisation du spectre en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, doit organiser au mieux la gestion de cette ressource et veiller à une exploitation rationnelle des fréquences disponibles en vue du développement de la télévision numérique terrestre ; que, selon l'article 25 de la même loi, l'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le conseil concernant notamment le multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;
Considérant que la modification prochaine des paramètres de modulation des multiplex nationaux, dont le but est d'améliorer la réception dans les zones de couverture iso-fréquence et qui est nécessaire à la mise en œuvre du plan de passage à la diffusion tout-numérique établi par le conseil, permet d'obtenir des gains de débit à ressource constante ; que le multiplex R 5, composé de trois chaînes MPEG-4 HD, a été déployé en utilisant exclusivement ces nouveaux paramètres sur l'ensemble du territoire français ;
Considérant qu'il est nécessaire de réserver une partie de la ressource radioélectrique à la gestion du multiplex et à la mise en œuvre des différents paramètres prévus par les normes en vigueur, notamment en matière de signalisation ; que, de ce fait, la totalité des millièmes d'un multiplex ne peut être attribuée aux seuls services de télévision qu'il transporte ;
Après en avoir délibéré,
Décide :