JORF n°0144 du 23 juin 2011

Article 3

Article 3

Le comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants comprend, outre le ministre, qui en assure la présidence, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ainsi que quinze représentants titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de représentants suppléants.

En cas d'empêchement, le ministre de la défense désigne le secrétaire général pour l'administration pour présider le comité technique ministériel.

Au regard des effectifs, la part de femmes représentées est de 39,71 % et la part d'hommes représentés est de 60,29 %.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 2018

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants comprend, outre le ministre, qui en assure la présidence, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ainsi que quinze représentants titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de représentants suppléants.

En cas d'empêchement, le ministre de la défense désigne le secrétaire général pour l'administration pour présider le comité technique ministériel.

Au regard des effectifs, la part de femmes représentées est de 39,71 % et la part d'hommes représentés est de 60,29 %.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 juin 2011

Le comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants comprend, outre le ministre, qui en assure la présidence, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ainsi que quinze représentants titulaires du personnel civil élus et un nombre égal de représentants suppléants.

En cas d'empêchement, le ministre de la défense désigne le secrétaire général pour l'administration pour présider le comité technique ministériel.