Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet d'extension du réseau de tramway de l'agglomération de Montpellier.
1 version
La Commission nationale du débat public,
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;
Vu les directives 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 du Parlement et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-7 ;
Vu la délibération en date du 3 juillet 2009 du conseil de communauté ;
Vu la lettre de saisine en date du 16 mai 2011, reçue le 17 mai 2011, du vice-président délégué du conseil de communauté de Montpellier et le dossier joint relatif au projet d'extension du réseau de tramway de l'agglomération de Montpellier ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que, si le dossier de présentation montre l'importance des enjeux socio-économiques pour l'agglomération de Montpellier, il n'apparaît pas que le projet présente un caractère d'intérêt national au sens de la loi,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet d'extension du réseau de tramway de l'agglomération de Montpellier.
1 version
Il est conseillé au conseil de communauté de poursuivre la concertation selon les modalités qu'il a définies dans sa délibération du 3 juillet 2009.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 8 juin 2011.
Pour la Commission :
Le président,
P. Deslandes