JORF n°0144 du 23 juin 2011

Décision n°2011-40 du 8 juin 2011

La Commission nationale du débat public,

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;

Vu les directives 2003/3/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 du Parlement et du Conseil ;

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-7 et R. 121-9 ;

Vu la lettre de saisine conjointe en date du 18 avril 2011, reçue le 18 avril 2011, de la directrice générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France et du président de Réseau ferré de France (RFF) et le dossier joint relatif au projet de raccordement ferroviaire entre le RER D et le RER B (barreau de Gonesse) ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que l'opportunité de ce projet a été débattue à l'occasion du débat public sur le projet de liaison ferroviaire Roissy―Picardie et du débat public sur le réseau de transport public du Grand Paris ;

Considérant toutefois que les enjeux socio-économiques du projet sont importants pour le développement du triangle de Gonesse et l'accès des populations riveraines aux emplois de la plate-forme aéroportuaire ;

Considérant que les impacts du projet sur l'environnement sont significatifs, le tracé traversant plusieurs zones naturelles,

Décide :

Article 1

Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de raccordement ferroviaire entre le RER D et le RER B (barreau de Gonesse).

Article 2

Il est recommandé au Syndicat des transports d'Ile-de-France et à Réseau ferré de France d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
― elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la Commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant ;
― elle fera une large place à l'information du public, notamment par une publicité élargie, et à l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
― elle portera également sur les modalités d'information après enquête publique et durant le chantier ;
― elle fera l'objet d'un compte rendu à la Commission nationale, qui sera rendu public et joint au dossier de l'enquête publique.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2011.

Pour la Commission :

Le président,

P. Deslandes