Article 5
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La formation préparant au diplôme d'Etat du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est dispensée sur une amplitude maximum de quatre semestres. Elle comporte 870 heures d'enseignement théorique et 780 heures de formation pratique.
Article 6
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L'enseignement se décompose en unités d'enseignement regroupées en trois domaines de formation (DF) :
- DF1 : la surdité ;
- DF2 : enfance et pédagogie ;
- DF3 : la situation d'enseignement.
Le DF3 comporte trois options : éducation précoce et enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement professionnel.
Le contenu des domaines de formation est précisé à l'annexe 2 "référentiel de formation" du présent arrêté.
Article 7
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La formation pratique, d'une durée globale de 780 heures, se déroule sous la forme d'une part de stages d'observation dans des domaines spécifiques, d'autre part d'un stage en responsabilité de pratique professionnelle tutorée.
La pratique professionnelle tutorée donne lieu à une mise en situation pédagogique et à la production et à la conduite de projets pédagogiques adaptés.
Chaque stage fait l'objet d'une convention entre l'établissement de formation, le stagiaire et le site d'accueil. La convention précise l'objet du stage, les modalités de son déroulement, les noms et qualifications des référents professionnels.
Article 8
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Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de la validation des domaines de formation.
Article 9
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Une instance technique et pédagogique mise en place par l'établissement de formation veille à la mise en œuvre du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation.