Conformément au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles R. 921-49, R. 921-53, L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime et à l'arrêté du 24 octobre 2017 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2017-2018 :
- Le sous-quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 cm destiné à la consommation et attribué pour la campagne de pêche 2017-2018 à l'unité de gestion de l'anguille Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon est dépassé.
La pêche maritime de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée à la consommation est donc interdite dans cette unité de gestion de l'anguille. - Le sous-quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 cm destiné au repeuplement et attribué pour la campagne de pêche 2017-2018 à l'unité de gestion de l'anguille Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon est réputé épuisé.
La pêche maritime de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée au repeuplement est donc interdite dans cette unité de gestion de l'anguille. - Le sous-quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 cm destiné à la consommation et attribué pour la campagne de pêche 2017-2018 à l'unité de gestion de l'anguille Artois Picardie est réputé épuisé.
La pêche maritime de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée à la consommation est donc interdite dans cette unité de gestion de l'anguille.
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