JORF n°84 du 10 avril 2002

Section 1 : Dispositions générales

Article 16

a) Pour l'application du présent arrêté, un cheptel de porcs autre qu'un centre agréé de collecte de semence ou un local de quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose lorsque, même en l'absence de symptômes, un laboratoire agréé met en évidence et selon des méthodes et des techniques conformes aux dispositions de l'article 3 :
- une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture sur au moins un animal du cheptel ;
- ou des réactions sérologiques positives à la fois à l'EAT et à la FC sur au moins 10 % des porcs reproducteurs du cheptel suspect au sens de l'article 10, alinéa 1 ou 2 ;
- ou au moins un résultat positif à toute autre épreuve de diagnostic mise en oeuvre selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
b) Pour l'application du présent arrêté, un centre agréé de collecte de semence porcine ou un local de quarantaine agréé est reconnu infecté de brucellose lorsque, même en l'absence de symptômes :
- un laboratoire agréé met en évidence et selon des méthodes et des techniques conformes aux dispositions de l'article 3 une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture sur au moins un animal du cheptel ;
- ou l'exploitation d'origine du ou des porcs ayant conduit à la suspicion telle que définie à l'article 10, alinéa 3, est elle-même infectée conformément à l'article 16, alinéa a ci-dessus.

Article 17

Pour l'application du présent arrêté, un porc est reconnu atteint de brucellose réputée contagieuse lorsque, même en l'absence de symptômes, un laboratoire agréé met en évidence sur cet animal, selon des méthodes et des techniques conformes aux dispositions de l'article 3 :
- une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture ;
- ou une réaction sérologique positive à l'EAT ou à la FC et que l'animal considéré appartient à un cheptel infecté tel que défini à l'article 16 ;
- ou un résultat positif à toute autre épreuve de diagnostic-dépistage mise en oeuvre selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture et que l'animal considéré appartient à un cheptel infecté tel que défini à l'article 16.

Article 18

Lorsque l'existence de la brucellose est confirmée dans un cheptel de porcs, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation qui entraîne, en complément des mesures prévues à l'article 13, l'application des mesures suivantes :

  1. L'identification individuelle des porcs de rente sevrés, à l'aide d'une boucle pré-imprimée avec un numéro unique ;
  2. L'abattage de tous les porcs détenus dans l'exploitation ;
  3. L'exécution de méthodes de dépistage sur les ruminants présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose, conformément à la réglementation relative à la prophylaxie et à la police sanitaire de la brucellose en vigueur pour ces espèces.
    Les chiens entretenus au contact du cheptel infecté doivent faire l'objet d'analyses sérologiques vis-à-vis de la brucellose (EAT et FC). En cas de résultat positif, tout contact du chien concerné par un résultat positif à l'un au moins des tests avec des animaux d'autres espèces sensibles est prohibé. En cas de conservation du chien, selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le traitement doit être attesté par un vétérinaire. La cession de cet animal est interdite ;
  4. La réalisation par le directeur départemental des services vétérinaires d'une enquête épidémiologique, conformément à la section 3 du présent chapitre.

Article 19

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, en cas de sortie ou de mort d'un porc, le détenteur des animaux consigne dans le registre d'élevage la date, le numéro d'identification individuel du porc concerné ainsi que son établissement de destination. Ce registre doit être conservé sur le lieu de détention des animaux, pendant une durée minimale de cinq ans, et être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.

Article 20

En cas de mort d'animaux, il doit être délivré un bordereau d'enlèvement par l'équarrisseur, sur lequel est mentionné le numéro d'identification individuel des porcs enlevés. Ce certificat doit être conservé par le propriétaire ou le détenteur des animaux et présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.