JORF n°84 du 10 avril 2002

Article 19

Article 19

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, en cas de sortie ou de mort d'un porc, le détenteur des animaux consigne dans le registre d'élevage la date, le numéro d'identification individuel du porc concerné ainsi que son établissement de destination. Ce registre doit être conservé sur le lieu de détention des animaux, pendant une durée minimale de cinq ans, et être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, en cas de sortie ou de mort d'un porc, le détenteur des animaux consigne dans le registre d'élevage la date, le numéro d'identification individuel du porc concerné ainsi que son établissement de destination. Ce registre doit être conservé sur le lieu de détention des animaux, pendant une durée minimale de cinq ans, et être présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.