JORF n°84 du 10 avril 2002

Chapitre II : Commissions d'examens

Article 9

Les commissions d'examens de la marine marchande sont les suivantes :
a) La commission générale chargée de faire passer les examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets ci-après :
1° Diplôme d'élève officier de la marine marchande ;
2° Diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande ;
3° Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;
4° Certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;

5° Certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;
6° Diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande ;
7° Diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
8° Certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;
9° Certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;
10° Diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande ;
11° Diplôme d'études de la marine marchande option pont ;
12° Diplôme d'études de la marine marchande option machine ;
13° Brevet de capitaine côtier ;
14° Brevet de capitaine de pêche ;
15° Certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche ;
16° Diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche ;
17° Brevet d'officier mécanicien de 3e classe ;
18° Brevet d'officier électronicien de la marine marchande ;
b) Des commissions régionales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des brevets, certificats et permis ci-après :
1° Brevet de lieutenant de pêche ;
2° Brevet de patron de pêche ;
3° Certificat de motoriste à la pêche ;
4° Certificat de capacité à la pêche ;
5° Permis de conduire les moteurs ;
6° Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;
7° Permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ;
8° Diplôme de mécanicien 750 kW ;
9° Brevet de patron de petite navigation ;
10° Brevet de chef de quart de navigation côtière ;
11° Mention capitaine de yacht ;
c) Des commissions locales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime faisant l'objet des chapitres III et IV du décret du 20 novembre 1991 susvisé ou prévues dans des arrêtés particuliers.

Article 10

La composition de la commission générale est fixée ainsi qu'il suit :
Président :
Un professeur de l'enseignement maritime.
Membres :
- des professeurs de l'enseignement maritime ;
- des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;
- des professeurs chargés de cours dans les écoles nationales de la marine marchande ;
- des professeurs des lycées professionnels agricoles de 2e catégorie en poste dans les lycées professionnels maritimes ;
- des professeurs contractuels des lycées professionnels maritimes ;
- des officiers ou des cadres A des affaires maritimes ;
- des officiers supérieurs de la marine ;
- des ingénieurs de la météorologie ;
- des médecins des gens de mer ;
- des officiers brevetés de la marine marchande.
Le président et les membres sont nommés :
- par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les professeurs de l'enseignement maritime, les professeurs techniques de l'enseignement maritime, les professeurs chargés de cours dans les écoles nationales de la marine marchande, les professeurs des lycées professionnels agricoles de 2e catégorie et les professeurs contractuels des lycées professionnels maritimes, ainsi que les officiers de la marine et les ingénieurs de la météorologie nationale ;
- par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon concerné pour les officiers ou les cadres A des affaires maritimes, les médecins des gens de mer et les officiers brevetés de la marine marchande.
Les officiers brevetés de la marine marchande doivent être titulaires d'un brevet au moins égal au titre concerné. Ils doivent, en outre, être en activité de service ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.

Article 11

Le président et les membres des commissions régionales, sauf dispositions contraires prévues ci-après, sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes concerné ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il peut être adjoint à chacune des commissions visées au présent article un secrétaire désigné par l'autorité fixant les dates et les centres d'examen conformément aux dispositions prévues à l'article 13 ci-après.
Le secrétaire peut être choisi parmi les membres de la commission.
Le directeur régional des affaires maritimes peut déléguer au directeur départemental des affaires maritimes la nomination du président et des membres de ces commissions.
a) Commissions pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche et du brevet patron de pêche :
Président :
Un professeur de l'enseignement maritime ou, pour les départements et les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un officier ou un cadre A des affaires maritimes.
Membres :
- des professeurs, fonctionnaires ou assimilés ou contractuels, exerçant dans les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer ou, pour les départements et les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des agents de l'Etat qualifiés relevant du ministère chargé de la mer ;
- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;
- un capitaine de pêche ou un patron de pêche.
Des examinateurs supplémentaires peuvent être adjoints à la commission en cas de besoin.
Les officiers de la marine marchande doivent être en activité de service ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.
Les professeurs, fonctionnaires ou assimilés ou contractuels, exerçant dans les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer sont désignés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
b) Commissions pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche, du diplôme de mécanicien 750 kW et du brevet de chef de quart de navigation côtière :
Président :
Un professeur de l'enseignement maritime ou, pour les départements et les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un officier ou un cadre A des affaires maritimes.
Membres :
- un professeur, fonctionnaire ou assimilé ou contractuel, exerçant dans les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer ou, pour les départements et les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un agent de l'Etat qualifié relevant du ministère chargé de la mer ;
- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;
- un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement pour des navires d'une jauge brute supérieure à 500 UMS ou un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de chef mécanicien pour des navires d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW.
Des examinateurs supplémentaires peuvent être adjoints à la commission en cas de besoin.
L'officier de la marine marchande doit être en activité de service ou avoir cessé son activité depuis moins de cinq ans.
Le professeur, fonctionnaire ou assimilé ou contractuel, exerçant dans les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer est désigné par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
c) Commissions pour l'obtention du certificat de capacité, du brevet de patron de petite navigation, du permis de conduire les moteurs, du permis de conduire les moteurs marins (250 kW), du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles :
Les commissions régionales conduisant à l'obtention des titres de formation maritime mentionnés au présent paragraphe sont composées d'un président et de deux membres au moins choisis parmi les catégories d'agents suivants :
- des professeurs, fonctionnaires ou assimilés ou contractuels, exerçant dans les établissements d'enseignement maritime relevant du ministère chargé de la mer ou, pour les départements ou les territoires d'outre-mer, dans des établissements sous la tutelle pédagogique du ministère chargé de la mer ;
- des officiers ou des cadres A des affaires maritimes ;
- des personnes qualifiées.
Les présidents de ces commissions régionales ne pourront être choisis parmi les personnes qualifiées.
d) Commission pour l'obtention de la mention capitaine de yacht :
Président :
Un directeur d'une école nationale de la marine marchande, ou un professeur de l'enseignement maritime le représentant.
Membres :
- trois personnalités qualifiées ;
- un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Le président ainsi que le représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques sont nommés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 12

La composition des commissions locales est fixée par des arrêtés particuliers du ministre chargé de la mer.

Article 13

a) La commission générale chargée des examens de la marine marchande se réunit deux fois par an : en juin et en septembre.
Les dates et le calendrier des épreuves écrites, orales et d'application sont fixés pour chaque session d'examen par le ministre chargé de la mer.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.
b) Les commissions régionales chargées des examens du lieutenant de pêche se réunissent aux dates et lieux fixés par le ministre chargé de la mer.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.
c) La commission régionale pour l'obtention de la mention capitaine de yacht se réunit aux dates et lieux fixés par le ministre chargé de la mer.
d) Les autres commissions régionales prévues à l'article 11 du présent arrêté se réunissent aux dates et lieux fixés par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le centre d'examen, ou le chef du service des affaires maritimes des territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre de candidats soit jugé suffisant.

Article 14

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient propre à chaque matière.
La nature, la durée et l'importance des épreuves de chaque examen ainsi que les notes éliminatoires éventuelles sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Seules les copies ayant obtenu une note éliminatoire font l'objet d'une double correction.