Article 17
Pour l'application du présent arrêté, un porc est reconnu atteint de brucellose réputée contagieuse lorsque, même en l'absence de symptômes, un laboratoire agréé met en évidence sur cet animal, selon des méthodes et des techniques conformes aux dispositions de l'article 3 :
- une bactérie du genre Brucella après épreuve de mise en culture ;
- ou une réaction sérologique positive à l'EAT ou à la FC et que l'animal considéré appartient à un cheptel infecté tel que défini à l'article 16 ;
- ou un résultat positif à toute autre épreuve de diagnostic-dépistage mise en oeuvre selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture et que l'animal considéré appartient à un cheptel infecté tel que défini à l'article 16.
1 version