JORF n°84 du 10 avril 2002

Article 20

Article 20

En cas de mort d'animaux, il doit être délivré un bordereau d'enlèvement par l'équarrisseur, sur lequel est mentionné le numéro d'identification individuel des porcs enlevés. Ce certificat doit être conservé par le propriétaire ou le détenteur des animaux et présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.


Historique des versions

Version 1

En cas de mort d'animaux, il doit être délivré un bordereau d'enlèvement par l'équarrisseur, sur lequel est mentionné le numéro d'identification individuel des porcs enlevés. Ce certificat doit être conservé par le propriétaire ou le détenteur des animaux et présenté à toute demande des agents des services vétérinaires.