Article 17
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I. ― Dans les unités d'action, des tirs de défense dite « renforcée » peuvent intervenir dès lors que :
1° Des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et le recours aux tirs de défense décrits à l'article 13, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :
― il subit des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre ;
― il a subi depuis le 1er mai de l'année n ― 1 des dommages exceptionnels ;
― au moins trois attaques ont été constatées dans les six mois précédant la demande de dérogation.
II. ― Les tirs de défense renforcée peuvent être réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse ou avec toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Article 18
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I. ― Le tir de défense renforcée est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
II. ― La dérogation relative au tir de défense renforcée cesse de produire effet à la date à laquelle un loup est détruit dans le cadre de l'opération.
Article 19
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Les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont définies sous le contrôle technique de l'ONCFS ou d'un lieutenant de louveterie.
Les opérations sont réalisées par toute personne compétente sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1).
Le tir de défense renforcée peut être réalisé simultanément par plusieurs tireurs. Le nombre de tireurs pouvant opérer simultanément est fixé par le préfet en considération notamment de la superficie des pâturages et de la taille du troupeau concernés, sans pouvoir excéder dix.
Article 20
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La liste des personnes habilitées à participer aux tirs de défense renforcée autres que les agents de l'ONCFS est fixée par le préfet après avis de l'ONCFS.
Article 21
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Le suivi des opérations décrites aux articles 13 à 20 au présent chapitre est subordonnée à la tenue, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :
― les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
― la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
― les heures de début et de fin de l'opération ;
― le nombre de tirs effectués ;
― l'estimation de la distance de tir ;
― la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
― la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.