Article 13
Abrogé depuis le 2015-07-03 par [object Object]
Dans les unités d'action :
1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Les tirs de défense réalisés avec toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent intervenir dès lors que :
― des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
― au moins une attaque a été constatée sur le troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n ― 1.
Article 14
Abrogé depuis le 2015-07-03 par [object Object]
Hors des unités d'action :
1° Les tirs de défense réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse peuvent intervenir dès lors que :
― des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
― un effarouchement a été réalisé ;
2° Le préfet peut autoriser l'utilisation de toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, en limitant si nécessaire cette dérogation à une période ou à un secteur donnés, dès lors que :
― malgré la mise en place effective des mesures décrites au 1° du présent article ;
― une attaque a été constatée ; ou
― le troupeau se situe à proximité d'un troupeau faisant l'objet d'une autorisation de tir de défense sur la base des conditions mentionnées aux deux tirets précédents.
Article 15
Abrogé depuis le 2015-07-03 par [object Object]
I. ― Le tir de défense est mis en œuvre sur les pâturages et les parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation et à proximité du troupeau concerné.
II. ― Le tir de défense peut être mis en œuvre :
1° Dans les unités d'action, pendant toute la durée de la présence du troupeau attaqué dans les territoires soumis à la prédation du loup, en dehors des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux ;
2° En dehors des unités d'action, pendant une période de trois semaines consécutives reconductible par arrêté ou jusqu'à la destruction d'un loup, si cette destruction intervient avant le délai de trois semaines.
Article 16
Abrogé depuis le 2015-07-03 par [object Object]
Le tir de défense peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1).
Il ne peut toutefois être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.
Sa mise en œuvre doit se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l'ONCFS.