JORF n°0121 du 28 mai 2013

Article 21

Article 21

Le suivi des opérations décrites aux articles 13 à 20 au présent chapitre est subordonnée à la tenue, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :
― les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
― la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;
― les heures de début et de fin de l'opération ;
― le nombre de tirs effectués ;
― l'estimation de la distance de tir ;
― la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
― la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.


Historique des versions

Version 1

Le suivi des opérations décrites aux articles 13 à 20 au présent chapitre est subordonnée à la tenue, par le bénéficiaire de l'autorisation, d'un registre précisant les informations suivantes :

― les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

― la date et le lieu de l'opération de tir de défense ;

― les heures de début et de fin de l'opération ;

― le nombre de tirs effectués ;

― l'estimation de la distance de tir ;

― la nature de l'arme et des munitions utilisées ;

― la description du comportement du loup s'il a pu être observé (fuite, saut...).

Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police.