JORF n°0121 du 28 mai 2013

Décision n° 2013-325 du 7 mai 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ;

Vu la décision n° 2012-358 du 10 mai 2012 autorisant la communauté de communes du pays de Fayence à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion des programmes d'éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Fayence ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'annexe de la décision n° 2012-358 du 10 mai 2012 susvisée est remplacée par l'annexe suivante :
« Titulaire : la communauté de communes du pays de Fayence.
Zone principale desservie : Fayence.
Site de diffusion : Fayence, Castellaras.
Altitude maximum de l'antenne : 405 mètres.
Puissance apparente rayonnée maximum (PAR) : 5 W.
Contrainte de rayonnement horizontal : ― 10 dB dans le secteur 220°-90°.
Fréquences : sur les mêmes fréquences que celles diffusées depuis le site d'Avignon - mont Ventoux sauf le multiplex R 1 (canal 40) et le multiplex R 5 (canal 30) (lors d'éventuels changements de fréquences de ce site, les équipements mis en œuvre doivent le cas échéant être adaptés). »

Article 2

La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du pays de Fayence et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck