JORF n°0121 du 28 mai 2013

Article 17

Article 17

I. ― Dans les unités d'action, des tirs de défense dite « renforcée » peuvent intervenir dès lors que :
1° Des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et le recours aux tirs de défense décrits à l'article 13, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :
― il subit des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre ;
― il a subi depuis le 1er mai de l'année n ― 1 des dommages exceptionnels ;
― au moins trois attaques ont été constatées dans les six mois précédant la demande de dérogation.
II. ― Les tirs de défense renforcée peuvent être réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse ou avec toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. ― Dans les unités d'action, des tirs de défense dite « renforcée » peuvent intervenir dès lors que :

1° Des mesures de protection ont été mises en œuvre ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;

2° Malgré la mise en place effective de ces mesures et le recours aux tirs de défense décrits à l'article 13, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :

― il subit des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre ;

― il a subi depuis le 1er mai de l'année n ― 1 des dommages exceptionnels ;

― au moins trois attaques ont été constatées dans les six mois précédant la demande de dérogation.

II. ― Les tirs de défense renforcée peuvent être réalisés avec un fusil de chasse à canon lisse ou avec toute arme de 5e catégorie visée à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé.