JORF n°0041 du 17 février 2012

Arrêté du 15 février 2012

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94, D. 351-27 et D. 351-28 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 ;

Vu l'arrêté du 10 février 2009 relatif au programme d'enseignement de langues vivantes étrangères pour les classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle et pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif aux épreuves obligatoires de langues vivantes dans les spécialités de baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 12 octobre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 décembre 2011 ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 12 décembre 2011,

Arrête :

Article 1

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
- soit de la "partie orale" de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 ;
- soit de la "partie écrite" de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1.

Les candidats mentionnés au premier alinéa qui sont dispensés d'une des deux parties de l'épreuve de langue vivante 1 peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- de l'épreuve d'enseignement technologique en langue vivante 1 en série "sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D)" ;

- de l'épreuve d'enseignement technologique en langue vivante 1 en série "sciences et technologies de laboratoire (STL)" ;

- de l'épreuve de design et arts appliqués en langue vivante 1 dans la série "sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)".

Article 2

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
― soit de la « partie orale » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ;
― soit de la « partie écrite » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ;
― soit de la totalité de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2.

Article 3

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général de la série littéraire présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent bénéficier, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de l'adaptation de l'épreuve orale de littérature étrangère en langue étrangère selon les modalités définies en annexes I et II du présent arrêté.

Article 4

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience visuelle peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de la « partie écrite » des épreuves obligatoires de langues vivantes 1 et 2, lorsque la langue est le chinois ou le japonais.

Article 5

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat professionnel présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole peuvent, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
― bénéficier de l'adaptation de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 et, le cas échéant, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2, selon les modalités définies en annexes III et IV du présent arrêté ;
― être dispensés de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 janvier 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 avril 2010 > > Art. 6 > >

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2013 de l'examen, à l'exception de l'article 5 et du deuxième alinéa de l'article 6, qui prennent effet à compter de la session 2012 de l'examen.

Article 8

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 22 juillet 2019, les dispositions de l'arrêté du 15 février 2012 sont abrogées à compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel.

Fait le 15 février 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-M. Blanquer