JORF n°0041 du 17 février 2012

Article 1

Article 1

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
- soit de la "partie orale" de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 ;
- soit de la "partie écrite" de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1.

Les candidats mentionnés au premier alinéa qui sont dispensés d'une des deux parties de l'épreuve de langue vivante 1 peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- de l'épreuve d'enseignement technologique en langue vivante 1 en série "sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D)" ;

- de l'épreuve d'enseignement technologique en langue vivante 1 en série "sciences et technologies de laboratoire (STL)" ;

- de l'épreuve de design et arts appliqués en langue vivante 1 dans la série "sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)".


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 mars 2013

Abrogé le jeudi 30 septembre 2021

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- soit de la "partie orale" de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 ;

- soit de la "partie écrite" de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1.

Les candidats mentionnés au premier alinéa qui sont dispensés d'une des deux parties de l'épreuve de langue vivante 1 peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- de l'épreuve d'enseignement technologique en langue vivante 1 en série "sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D)" ;

- de l'épreuve d'enseignement technologique en langue vivante 1 en série "sciences et technologies de laboratoire (STL)" ;

- de l'épreuve de design et arts appliqués en langue vivante 1 dans la série "sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)".

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2012

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

― soit de la « partie orale » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 ;

― soit de la « partie écrite » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1.