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Arrêté du 14 janvier 2013

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

Abrogé3 mai 2021

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 26 janvier 2013

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
― de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de l'épreuve de rattrapage.

Créé le 26 janvier 2013

Les gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi prévue au 3° de l'article 22-1 du décret susvisé se voient attribuer, par équivalence, le certificat d'aptitude technique.

Créé le 24 mai 2020

Les militaires à partir du grade de maréchal des logis-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier de gendarmerie sont réputés détenir le certificat d'aptitude technique.

Créé le 26 janvier 2013

Le certificat d'aptitude technique peut également être attribué à un sous-officier de gendarmerie ne pouvant se présenter à certaines épreuves du fait d'une inaptitude consécutive à une blessure survenue à l'occasion de l'exécution du service.

Créé le 26 janvier 2013

Les sous-officiers ayant débuté, à la date de publication du présent arrêté, la phase d'observation en unité sous l'empire de l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique poursuivent la formation complémentaire selon les dispositions du présent arrêté.
A la date de publication du présent arrêté, les sous-officiers ayant validé, sous l'empire de l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique, la phase d'observation en unité ou l'une des épreuves fixées aux articles 8, 9 et 10 en conservent le bénéfice et poursuivent la formation complémentaire selon les dispositions du présent arrêté.
A la date de publication du présent arrêté, les sous-officiers ayant validé, sous l'empire de l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique, les phases d'observation en unité, d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir se voient attribuer le certificat d'aptitude technique.
A la date de publication du présent arrêté, les sous-officiers ayant été soumis à l'examen final prévu par l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique se voient, quelles que soient les notes obtenues dans ce cadre, attribuer le certificat d'aptitude technique.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 26 juillet 2011Art. 1 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 2 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 3 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 4 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Sct. Chapitre Ier : La phase d'observation en unitéArrêté du 26 juillet 2011Art. 5 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Sct. Chapitre II : La phase d'évaluation sportiveArrêté du 26 juillet 2011de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tirArrêté du 26 juillet 2011Art. 6 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 7 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 8 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 9 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Sct. Chapitre III : L'examen finalArrêté du 26 juillet 2011Art. 10 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 11 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 12 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Sct. Chapitre IV : L'attribution du certificat d'aptitude techniqueArrêté du 26 juillet 2011Art. 13 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Sct. Chapitre V : Dispositions diversesArrêté du 26 juillet 2011Art. 14 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 15 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 16 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 17 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 18 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 19 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. 20 → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Sct. AnnexesArrêté du 26 juillet 2011Art. Annexe I → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. Annexe II → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. Annexe III → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. Annexe IV → Version 1Arrêté du 26 juillet 2011Art. Annexe V → Version 1
- Arrêté du 26 juillet 2011
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre Ier : La phase d'observation en unité, Art. 5, Sct. Chapitre II : La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre III : L'examen final, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre IV : L'attribution du certificat d'aptitude technique, Art. 13, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V

Créé le 26 janvier 2013

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la république française.

Abrogé depuis le lundi 3 mai 2021

En vigueur du samedi 26 janvier 2013 au dimanche 2 mai 2021

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 16-1
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20