JORF n°0021 du 25 janvier 2013

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 13

Tout redoublement doit être effectué dans les douze mois qui suivent l'échec à la formation.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Article 15

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
― de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de l'épreuve de rattrapage.

Article 16

Les gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi prévue au 3° de l'article 22-1 du décret susvisé se voient attribuer, par équivalence, le certificat d'aptitude technique.

Article 16-1

Les militaires à partir du grade de maréchal des logis-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier de gendarmerie sont réputés détenir le certificat d'aptitude technique.

Article 17

Le certificat d'aptitude technique peut également être attribué à un sous-officier de gendarmerie ne pouvant se présenter à certaines épreuves du fait d'une inaptitude consécutive à une blessure survenue à l'occasion de l'exécution du service.

Article 18

Les sous-officiers ayant débuté, à la date de publication du présent arrêté, la phase d'observation en unité sous l'empire de l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique poursuivent la formation complémentaire selon les dispositions du présent arrêté.
A la date de publication du présent arrêté, les sous-officiers ayant validé, sous l'empire de l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique, la phase d'observation en unité ou l'une des épreuves fixées aux articles 8, 9 et 10 en conservent le bénéfice et poursuivent la formation complémentaire selon les dispositions du présent arrêté.
A la date de publication du présent arrêté, les sous-officiers ayant validé, sous l'empire de l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique, les phases d'observation en unité, d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir se voient attribuer le certificat d'aptitude technique.
A la date de publication du présent arrêté, les sous-officiers ayant été soumis à l'examen final prévu par l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude technique se voient, quelles que soient les notes obtenues dans ce cadre, attribuer le certificat d'aptitude technique.

Article 19

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 juillet 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre Ier : La phase d'observation en unité, Art. 5, Sct. Chapitre II : La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre III : L'examen final, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre IV : L'attribution du certificat d'aptitude technique, Art. 13, Sct. Chapitre V : Dispositions diverses, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V > >

Article 20

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la république française.