JORF n°0021 du 25 janvier 2013

Article 16

Article 16

Les gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi prévue au 3° de l'article 22-1 du décret susvisé se voient attribuer, par équivalence, le certificat d'aptitude technique.


Historique des versions

Version 1

Les gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi prévue au 3° de l'article 22-1 du décret susvisé se voient attribuer, par équivalence, le certificat d'aptitude technique.