JORF n°0021 du 25 janvier 2013

Article 16-1

Article 16-1

Les militaires à partir du grade de maréchal des logis-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier de gendarmerie sont réputés détenir le certificat d'aptitude technique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 mai 2020

Abrogé le lundi 3 mai 2021

Les militaires à partir du grade de maréchal des logis-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier de gendarmerie sont réputés détenir le certificat d'aptitude technique.