Article 7
Abrogé depuis le 2021-05-03 par [object Object]
La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir est composée des trois épreuves suivantes :
― une épreuve d'évaluation sportive ;
― une épreuve de maîtrise sans arme de l'adversaire ;
― une épreuve de tir.
Article 8
Abrogé depuis le 2021-05-03 par [object Object]
L'évaluation sportive est constituée des trois épreuves suivantes :
― une course à pied de trois mille mètres en terrain plat, en tenue de sport ;
― une épreuve d'appuis faciaux ou une épreuve de tractions à la barre fixe ;
― une épreuve d'abdominaux.
Pour valider ces épreuves :
― le candidat doit terminer l'épreuve de course en moins de quinze minutes et la candidate en moins de dix-huit minutes ;
― le candidat doit effectuer trente abdominaux minimum et la candidate quinze minimum ;
― le candidat doit réaliser vingt appuis faciaux ou quatre tractions minimum et la candidate quinze appuis faciaux ou trois tractions minimum.
L'évaluation sportive est validée lorsque le candidat a satisfait aux trois épreuves précitées. En cas d'échec à l'une des épreuves, le candidat redouble l'évaluation sportive et, dans ce cadre, est soumis à nouveau à l'ensemble des épreuves.
Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l'évaluation sportive.
Article 9
Abrogé depuis le 2021-05-03 par [object Object]
L'épreuve de maîtrise sans arme de l'adversaire est constituée de cinq ateliers dont la nature et les conditions de déroulement sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.
L'épreuve de maîtrise sans arme de l'adversaire est validée lorsque le candidat a réussi au moins trois ateliers sur cinq.
Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l'épreuve de maîtrise sans arme.
Article 10
Abrogé depuis le 2021-05-03 par [object Object]
L'épreuve de tir vise à apprécier la capacité des candidats à mettre en œuvre le pistolet automatique.
La nature, le barème et les conditions de déroulement de cette épreuve sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
L'épreuve de tir est validée lorsque le candidat a obtenu une note finale moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Pour conserver le bénéfice de la validation de l'épreuve de tir, il doit réaliser une séance de tir minimum par an.
Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l'épreuve de tir.
Article 11
Abrogé depuis le 2021-05-03 par [object Object]
La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir est validée dès lors que le candidat a satisfait aux épreuves fixées aux articles 8, 9 et 10.