Article 5
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves écrites ou orale est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
Article 6
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total d'au moins 80 points.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3.
Article 7
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Pour l'épreuve n° 1 (concours interne) et pour l'épreuve n° 2 (concours externe) mentionnées à l'article 3 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou les recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Article 9
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.