JORF n°0267 du 18 novembre 2009

Article 5

Article 5

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves écrites ou orale est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves écrites ou orale est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.