JORF n°0267 du 18 novembre 2009

Article 6

Article 6

Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total d'au moins 80 points.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3.


Historique des versions

Version 1

Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total d'au moins 80 points.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3.