JORF n°0267 du 18 novembre 2009

TITRE II : EXIGENCES METROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION

Article 3

Les ensembles de mesurage doivent respecter les dispositions du présent arrêté et les exigences figurant dans la recommandation internationale de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) R 139, édition 2018, "Ensembles de mesurage de gaz compressé pour véhicules" , ci-après dénommée recommandation R 139.

La classe d'exactitude requise pour les ensembles de mesurage pour l'hydrogène ne doit pas être supérieure à 2.

Les indications sont délivrées en unité de masse. D'autres indications sont autorisées sous réserve de ne pas prêter à confusion.

Article 4

Les ensembles de mesurage doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent :
― le nom du fabricant ;
― le type de l'instrument ;
― le numéro de série ;
― le numéro et la date du certificat d'examen de type ;
― les caractéristiques métrologiques ;
― l'année de fabrication ;
― le recours à un dispositif de contrôle séquentiel de stockage ;
― le cas échéant :
― le nom du bénéficiaire du certificat d'examen de type ;
― les conditions particulières de fonctionnement.
Si des parties constitutives de l'ensemble de mesurage ont fait l'objet d'une certification individuelle, elles doivent comporter la plaque d'identification conforme au certificat d'examen de type les concernant et, le cas échéant, les autres inscriptions prévues par le certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage.
Si le transducteur de mesure ou le calculateur de l'ensemble de mesurage n'a pas fait l'objet d'une certification individuelle, alors il doit porter le numéro du certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage.
Les ensembles de mesurage doivent comporter un emplacement pour l'apposition des marques de vérification tel que celles-ci soient visibles sans démontage de l'ensemble de mesurage dans les conditions normales d'utilisation. Lorsque, sur un même site, des ensembles de mesurage ont des éléments en commun, des dispositions doivent être prises pour que chaque marque de vérification se rapporte sans ambiguïté à chaque ensemble de mesurage.
Une décision du ministre chargé de l'industrie précise les notes d'information complémentaires à destination du client que doivent comporter les ensembles de mesurage.

Article 5

Les exigences applicables aux ensembles de mesurage réparés sont celles définies pour les ensembles de mesurage neufs, sans préjudice des dispositions transitoires fixées aux articles 28 à 30.