JORF n°0139 du 15 juin 2024

Arrêté du 13 juin 2024

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2, L. 414-1 à L. 414-6 et R. 427-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-20 et L. 211-22 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6332-3 et D. 6332-29 à D. 6332-46,

Arrêtent :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des actions de prévention du risque animalier sur les aérodromes

Résumé Il dit comment éviter les problèmes causés par les animaux sur les aéroports.

Les présentes dispositions fixent les modalités d'application des articles D. 6332-29 à D. 6332-46 du code des transports, relatifs à l'exécution des actions de prévention du risque animalier sur les aérodromes.

Article 2

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Application des articles spécifiques aux aérodromes certifiés

Résumé Certains aérodromes doivent suivre certaines règles spécifiques.

Seuls les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 et 22 du présent arrêté sont applicables aux aérodromes disposant du certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 susvisé.

Article 3

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Programme de prévention du risque animalier sur les aérodromes

Résumé L'exploitant d'aérodrome doit gérer les risques des animaux en surveillant régulièrement l'aérodrome et les terrains voisins.

L'exploitant d'aérodrome élabore, met en œuvre et tient à jour un programme de prévention du risque animalier. Ce programme inclut notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.

Article 4

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Mesures préventives pour la gestion des risques

Résumé Il faut installer des clôtures, traiter les zones herbeuses et boisées, gérer les zones humides, contrôler les cultures et le pacage des animaux, et détruire les restes d'animaux.

Les actions préventives comprennent :

- la pose de clôtures adaptées ;
- le traitement adapté des parties herbeuses et boisées ;
- l'aménagement ou la suppression des zones humides ;
- la détermination et le contrôle des cultures et des espaces cultivés ;
- la définition des conditions et le contrôle du pacage des animaux ;
- le recueil des restes d'animaux et leur destruction.

Article 5

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Clôture adaptée à l'aire de mouvement des animaux

Résumé L'exploitant doit installer et entretenir des clôtures pour empêcher les animaux d'entrer sur les zones de mouvement et les ajuster si les risques changent.

L'exploitant d'aérodrome assure la pose et l'enfouissement partiel d'une clôture adaptée au risque d'intrusion sur l'aire de mouvement des animaux tel qu'évalué au titre de l'article 3.
L'exploitant d'aérodrome assure l'entretien de la clôture et réalise les aménagements nécessaires en cas d'évolution du risque animalier.

Article 6

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Gestion des végétaux dans les aérodromes pour la sécurité aérienne

Résumé L'exploitant d'aérodrome doit enlever les plantes qui attirent les animaux et choisir celles à planter en fonction des animaux présents sur les lieux

L'exploitant d'aérodrome veille, dans l'emprise de l'aérodrome, à la suppression des végétaux attractifs pour les animaux et détermine précisément la nature des végétaux à semer, lors de la constitution de bandes herbeuses et d'accotements.
Il détermine également, en fonction des espèces animales fréquentant l'aérodrome, la hauteur des végétaux et la périodicité du fauchage.

Article 7

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Mesures de dissuasion des oiseaux dans les zones humides des aérodromes

Résumé On doit rendre les zones humides des aérodromes moins attrayantes pour les oiseaux, en respectant les lois sur l'environnement.

Les zones humides situées dans l'emprise d'un aérodrome sont rendues les moins attractives possible pour les oiseaux, par tout moyen approprié, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 414-1 à L. 414-6 du code de l'environnement.

Article 8

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Interdictions de culture et de pacage sur les aéroports

Résumé On ne peut pas cultiver ou faire paître des animaux dans certaines zones des aéroports sans autorisation.

Il est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste.
Le pacage des animaux n'est pas admis dans l'emprise de l'aérodrome, sauf si l'aire de pacage est équipée d'une clôture en tout point adaptée aux espèces animales concernées, ou si le gardiennage des animaux est assuré pendant les horaires d'ouverture de l'aérodrome.
Il est interdit de faire paître des animaux dans la bande aménagée associée à une piste et sur une piste en herbe durant les horaires d'ouverture précités.

Article 9

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Collecte et destruction des restes d'animaux

Résumé Les restes d'animaux doivent être collectés et détruits comme le veut la loi.

La collecte et la destruction des restes d'animaux respecte les dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime et le règlement sanitaire départemental.

Article 10

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Mise en œuvre des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux sur les aérodromes

Résumé Si des animaux sont sur une piste d'aérodrome, on les éloigne ou les capture vite, sauf s'ils ne sont pas dangereux.

Les mesures d'effarouchement et de prélèvement sont mises en œuvre chaque fois que la présence d'animaux, connue ou signalée dans l'emprise de l'aérodrome, présente un risque de collision.
En cas de rassemblements d'animaux sur une piste en service, les mesures d'effarouchement sont mises en œuvre dans les plus brefs délais. Elles peuvent être différées lorsque la localisation et le comportement des animaux ne présentent pas de risque immédiat.

Article 11

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Prélèvement des animaux sur les aérodromes

Résumé Si les animaux ne partent pas avec les méthodes habituelles, l'aéroport peut les attraper ou les abattre, mais doit suivre des règles strictes.

Si toutes les mesures d'effarouchement demeurent sans effet, l'exploitant d'aérodrome peut procéder au prélèvement des animaux. Un arrêté du préfet précise les modalités de capture des animaux, les espèces d'animaux sauvages dont le tir est autorisé, ainsi que les modalités de restitution des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. La mise en œuvre des dispositions du présent article se fait dans le respect des conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de l'environnement.

Article 12

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Moyens techniques d'effarouchement et de prélèvement dans les aérodromes

Résumé Pour éloigner ou capturer les animaux dans les aérodromes, on utilise différents outils comme des bruits, des feux d'artifice, des armes et des pièges, avec des lumières supplémentaires si c'est sûr, et tout doit être décidé en fonction du risque et de la configuration de l'aérodrome.

Les actions d'effarouchement et de prélèvement sont réalisées par l'emploi des moyens techniques suivants :

- les dispositifs d'effarouchement acoustique mobiles ou fixes spécifiques aux oiseaux ;
- les armes d'alarme et de signalisation ;
- les dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique à longue portée ;
- les projectiles détonants, crépitants ou à longue portée ;
- les armes à feu ;
- les matériels de capture des animaux.

Ces moyens techniques peuvent être complétés par des effaroucheurs optiques mobiles ou fixes. La mise en place d'effaroucheurs optiques fixes fait préalablement l'objet d'une évaluation d'impact sur la sécurité.
Les moyens techniques sont déterminés en fonction du risque animalier, de la configuration et des infrastructures de l'aérodrome.
La mise en place de tout autre moyen technique fait l'objet d'un protocole relatif à son utilisation sur l'aérodrome concerné, passé entre le préfet et l'exploitant d'aérodrome.
Les moyens techniques énumérés ci-dessus sont conformes aux prescriptions figurant à l'annexe I.

Article 13

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Moyens de prévention du risque animalier pour les exploitants d'aérodromes

Résumé Les aéroports doivent avoir des employés et du matériel pour chasser les animaux nuisibles, en fonction de la surveillance et de la taille de l'aéroport.

1° Les moyens opérationnels en personnels dont l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du risque animalier comprennent au moins :

- un agent exerçant de façon continue les opérations de prévention du risque animalier, si la prévention est assurée de façon permanente ;
- un agent susceptible de mener des actions d'effarouchement et de prélèvement d'animaux dans les conditions fixées à l'article D. 6332-37 du code des transports, si la prévention est assurée de façon occasionnelle.

2° Les moyens en matériels dont l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du risque animalier comprennent au moins :

- un véhicule adapté au terrain, équipé pour la lutte animalière et la capture des animaux domestiques ;
- un générateur mobile de cris de détresse ;
- une arme d'alarme et de signalisation de type révolver ainsi que les munitions, un embout lance-fusées et les fusées correspondants ;
- une paire de jumelles à fort grossissement.

Lorsque la prévention est assurée de façon permanente, la dotation minimale est de deux armes d'alarme et de signalisation de type revolver et de deux embouts lance-fusées, accompagnés des munitions et des fusées correspondantes.
Lorsque la situation faunistique et les conditions d'exploitation de l'aérodrome le justifient, le préfet peut, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, imposer l'utilisation de moyens complémentaires et peut, sur demande de l'exploitant d'aérodrome, autoriser des adaptations à l'ensemble des moyens en matériels cités ci-dessus.
3° Pour les aérodromes munis d'au moins deux pistes, distantes entre elles, en tout point, de plus de 1 000 mètres, la dotation en personnels et en matériels indiquée aux 1° et 2° du présent article, est calculée par piste ou par doublet rapproché de pistes, à l'exception des pistes en herbe.

Article 14

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Dispositions en cas d'indisponibilité des moyens de prévention du risque animalier

Résumé Si les dispositifs pour prévenir les risques liés aux animaux sur un aérodrome ne sont plus disponibles, l'exploitant doit agir rapidement pour les remettre en service et avertir les pilotes.

Lorsque les moyens nécessaires à la prévention du risque animalier sont momentanément indisponibles, en tout ou partie, l'exploitant d'aérodrome prend toutes dispositions en vue de faire cesser cette situation dans les plus brefs délais et prévient l'organisme de la circulation aérienne, le cas échéant.
Dans les cas où la suspension ou la réduction momentanée des moyens est prévisible, elle est précédée de la publication d'un avis aux navigateurs aériens.
Lorsque l'indisponibilité de ces moyens paraît devoir durer plus de douze heures, l'exploitant d'aérodrome informe l'organisme de la circulation aérienne, qui demande la publication d'un avis aux navigateurs aériens.

Article 15

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Définition des consignes d'intervention pour la prévention du risque animalier

Résumé Les responsables de l'aérodrome décident des règles pour empêcher les animaux de causer des problèmes.

Les consignes d'intervention sont définies par l'exploitant d'aérodrome. Elles prévoient les règles d'organisation et de fonctionnement de la prévention du risque animalier, concernant les actions préventives prévues au 1° de l'article D. 6332-31 du code des transports, ainsi que les actions d'effarouchement et de prélèvement d'animaux.

Article 16

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Consignation et conservation des armes à feu pour la prévention du risque animalier

Résumé Les agents doivent enregistrer l'utilisation des armes et les garder en sécurité dans une armoire.

L'utilisation des armes à feu, des armes d'alarme et de signalisation et des dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique par les agents chargés de la prévention du risque animalier ou par un prestataire extérieur est consignée dans un registre mentionnant les jours et heures d'entrée et de sortie de chaque arme, l'identité de l'utilisateur et le nombre de munitions tirées. Lorsqu'une arme est confiée à un armurier en vue de sa révision, ses coordonnées sont mentionnées dans le registre.
Les armes et les munitions sont conservées dans une armoire fixe et sécurisée, accessible aux seuls agents chargés de la prévention du risque animalier.

Article 17

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Format des comptes rendus d'impacts d'animaux

Résumé Les rapports sur les animaux doivent suivre un format approuvé.

Les comptes rendus d'impacts d'animaux, mentionnés à l'article D. 6332-41 du code des transports, sont établis selon un format acceptable pour l'autorité.

Article 18

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Compatibilité des activités des agents de prévention du risque animalier

Résumé Les agents qui surveillent les risques animaux peuvent avoir d'autres tâches, mais elles ne doivent pas gêner leur principal travail. Les responsables doivent s'assurer que cela soit bien organisé.

Lorsque les agents chargés de la prévention du risque animalier n'exercent pas exclusivement cette mission, les autres activités qu'ils peuvent se voir confier sont, par leur nature et leurs modalités d'organisation, compatibles avec les exigences du bon fonctionnement de celle-ci.
L'exploitant d'aérodrome détermine les modalités selon lesquelles cette compatibilité est assurée dans les consignes d'intervention locales.

Article 19

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Formations pour la prévention du risque animalier

Résumé Les agents doivent se former pour éviter les dangers causés par les animaux sur les aéroports.

Les formations destinées aux agents chargés de la prévention du risque animalier comprennent :

- une formation initiale, relative à la prévention du risque animalier ;
- une formation locale, portant sur la situation particulière de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur action ;
- des actions d'entretien et de perfectionnement des connaissances.

Article 20

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Formation initiale des agents

Résumé Les agents font une formation avant de commencer leur travail.

La formation initiale est dispensée aux agents avant leur entrée en fonction.
Le programme de la formation initiale figure à l'annexe II du présent arrêté.

Article 21

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Formation des agents sur la prévention des risques animaux et l'utilisation de la radiotéléphonie

Résumé Les employés d'un aérodrome doivent apprendre à prévenir les dangers animaux et à utiliser la radio, même s'ils changent d'aérodrome.

Les agents reçoivent une formation locale dispensée sur la plate-forme où ils sont employés, portant sur les caractéristiques de cet aérodrome au regard de la prévention du risque animalier, ainsi que sur l'emploi de la radiotéléphonie.
Ces dispositions s'appliquent également chaque fois qu'un agent est affecté sur un aérodrome différent.

Article 22

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Obligation d'attestation de formation pour les agents d'aérodrome

Résumé Les responsables d'aérodromes doivent prouver que leurs agents sont formés avant qu'ils puissent participer à certaines opérations.

L'exploitant d'aérodrome adresse au préfet, pour chaque agent, une attestation certifiant que chaque formation requise lui a été dispensée.
L'attestation mentionne les dates et lieux de chaque formation dispensée, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme formateur.
Aucun agent ne peut prendre une part active aux opérations d'effarouchement ou de tir avant la date d'expédition des attestations de formations initiale et locale.

Article 23

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Formation continue des agents de prévention du risque animalier

Résumé Les agents de prévention du risque animalier doivent se former tous les trois ans pour rester à jour avec les techniques et utiliser les équipements de l'exploitant.

Les agents chargés de la prévention du risque animalier bénéficient, au moins tous les trois ans, des actions d'entretien et de perfectionnement destinées à maintenir leurs acquis professionnels et à assurer leur adaptation à l'évolution technique.
Ces actions comportent obligatoirement des exercices avec tous les moyens techniques utilisés par l'exploitant, dans le cadre de la prévention du risque animalier.

Article 24

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Formation initiale et continue des agents de prévention du risque animalier

Résumé Les agents peuvent être formés par des experts ayant de l'expérience.

La formation initiale peut être dispensée par tout organisme de formation professionnelle disposant de personnels qualifiés ou expérimentés dans le domaine.
La formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement destinées aux agents peuvent être assurées, en outre, par des personnes exerçant des fonctions d'encadrement d'un service de prévention du risque animalier depuis au moins deux ans et ayant une bonne connaissance de l'aérodrome concerné.
Si aucun agent du service de prévention du risque animalier n'exerce des fonctions d'encadrement depuis au moins deux ans, la formation locale et les actions d'entretien et de perfectionnement peuvent être assurées par un agent du service de prévention du risque animalier justifiant d'une expérience de deux ans sur l'aérodrome et disposant d'une autorisation de son employeur.

Article 25

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Formation obligatoire pour les agents reprenant leur activité après une interruption

Résumé Après une pause de travail, un agent doit refaire une formation avant de recommencer.

Tout agent reprenant après plus de douze mois d'interruption son activité au sein du service de prévention du risque animalier suit une nouvelle formation initiale.
Tout agent reprenant après plus de six mois d'interruption son activité au sein du service de prévention du risque animalier sur le même aérodrome suit une nouvelle formation locale.

Article 26

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Aborgation d'articles de l'arrêté du 10 avril 2007

Résumé Un nouvel arrêté a supprimé un ancien.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 avril 2007 > > Art. 1, Art. 1 bis, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 27

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Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Cet article explique comment l'arrêté du 13 juin 2024 s'applique dans les territoires d'outre-mer comme la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
2° Pour son application :
a) Les références au préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
b) A l'article 7, les références aux articles L. 414-1 à L. 414-6 du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet localement dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
c) A l'article 9, les références au code rural et de la pêche maritime et au règlement sanitaire départemental sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
d) A l'article 11, les références au code rural et de la pêche maritime et au code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 28

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Attribution des Responsabilités pour l'Exécution de l'Arrêté

Résumé Deux responsables doivent faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié au Journal officiel.

Le directeur général des outre-mer et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juin 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,

Marie Guévenoux

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,

Patrice Vergriete