JORF n°0139 du 15 juin 2024

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions en cas d'indisponibilité des moyens de prévention du risque animalier

Résumé Si les systèmes qui protègent contre les animaux ne fonctionnent plus, l'exploitant de l'aérodrome doit les réparer vite et prévenir tout le monde, et avertir les pilotes si le problème dure longtemps.

Lorsque les moyens nécessaires à la prévention du risque animalier sont momentanément indisponibles, en tout ou partie, l'exploitant d'aérodrome prend toutes dispositions en vue de faire cesser cette situation dans les plus brefs délais et prévient l'organisme de la circulation aérienne, le cas échéant.
Dans les cas où la suspension ou la réduction momentanée des moyens est prévisible, elle est précédée de la publication d'un avis aux navigateurs aériens.
Lorsque l'indisponibilité de ces moyens paraît devoir durer plus de douze heures, l'exploitant d'aérodrome informe l'organisme de la circulation aérienne, qui demande la publication d'un avis aux navigateurs aériens.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les moyens nécessaires à la prévention du risque animalier sont momentanément indisponibles, en tout ou partie, l'exploitant d'aérodrome prend toutes dispositions en vue de faire cesser cette situation dans les plus brefs délais et prévient l'organisme de la circulation aérienne, le cas échéant.

Dans les cas où la suspension ou la réduction momentanée des moyens est prévisible, elle est précédée de la publication d'un avis aux navigateurs aériens.

Lorsque l'indisponibilité de ces moyens paraît devoir durer plus de douze heures, l'exploitant d'aérodrome informe l'organisme de la circulation aérienne, qui demande la publication d'un avis aux navigateurs aériens.