Code des transports

Section 3 : Prévention du risque animalier

Article D6332-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des mesures de prévention des risques animaliers aux aérodromes certifiés

Résumé Certains aérodromes doivent suivre des règles pour éviter les risques liés aux animaux, et ces règles sont précisées par un document officiel.

Seuls les articles D. 6332-35, D. 6332-38, D. 6332-41, D. 6332-43 et D. 6332-46 sont applicables aux aérodromes disposant du certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les normes techniques et les conditions d'application du présent article sur ces aérodromes.

Article D6332-30

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Prévention du risque animalier

Résumé Il faut éviter les collisions entre les avions et les animaux pour que les vols soient sûrs.

La prévention du risque animalier concourt à la sécurité des vols. Elle vise à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, lors des opérations de décollage et d'atterrissage.

Article D6332-31

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Prévention du risque animalier dans les aérodromes

Résumé Les aéroports doivent éviter les animaux pour être sûrs.

La prévention du risque animalier s'exerce dans l'emprise de l'aérodrome et comprend :

1° L'ensemble des actions préventives qui visent à limiter l'attractivité du site pour la faune par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ;

2° La mise en œuvre, de façon occasionnelle ou permanente, d'une ou plusieurs mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement des animaux.

Article D6332-32

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Prévention du risque animalier sur certains aérodromes

Résumé Cette règle concerne les aérodromes avec beaucoup de trafic d'avions grands et où le préfet a le pouvoir de police.

La présente section s'applique à tout aérodrome visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police et dont le trafic, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, a totalisé au moins mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.

Article D6332-33

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Mise en place d'un service de prévention du risque animalier

Résumé Si c'est nécessaire, le préfet peut installer un service pour prévenir les risques causés par les animaux.

Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de prévention du risque animalier adapté.

Article D6332-34

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Obligation de mesures permanentes de prévention du risque animalier sur certains aérodromes

Résumé Les gros aéroports doivent toujours protéger contre les animaux.

Sur les aérodromes pour lesquels ont été constatés, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, au moins vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres, les mesures de prévention du risque animalier ont un caractère permanent.

Article D6332-35

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Détermination des périodes d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux aux aérodromes

Résumé Le préfet choisit quand chasser les animaux dans les aérodromes et le fait savoir.

Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes durant lesquelles les mesures d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sont mises en œuvre.
L'arrêté est notifié à l'exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article D6332-36

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Mise en œuvre des mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux

Résumé Les animaux doivent être éloignés ou capturés chaque jour, de l'aube au crépuscule.

Lorsqu'elles ont un caractère permanent, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil.

Article D6332-37

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Mise en œuvre des mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux

Résumé Les animaux doivent être éloignés ou capturés tôt le matin et tard le soir si un avion est long ou si quelqu'un voit un danger.}`

Lorsqu'elles ont un caractère occasionnel, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil :
1° A l'occasion des mouvements commerciaux d'avion d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres ;
2° Chaque fois qu'un équipage ou que l'organisme de la circulation aérienne signale la présence d'animaux susceptibles d'entraîner un danger.

Article D6332-38

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Autorisation de mesures contre les risques animaux sur les aérodromes

Résumé Si trop d'animaux se trouvent sur un aérodrome, le préfet peut autoriser des mesures pour les éloigner ou les capturer.

Lorsque la situation faunistique d'un aérodrome le justifie, le préfet peut, sur demande de l'exploitant, autoriser la mise en œuvre, de jour comme de nuit, des mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux.
Cette autorisation précise la période de l'année durant laquelle elle est applicable.
Toute demande doit être appuyée par une expertise préalable analysant notamment la situation faunistique locale, les causes de l'attrait que l'aérodrome présente pour les animaux et les caractéristiques du trafic aérien sur l'aérodrome considéré.

Article D6332-39

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Normes techniques et conditions d'application des mesures de prévention du risque animalier

Résumé Les ministres de l'aviation civile et de l'intérieur décident des règles et du matériel pour empêcher les animaux de causer des problèmes sur les aérodromes.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur précise les normes techniques et les conditions d'application des articles D. 6332-30 à D. 6332-46 de la présente section. Il fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l'exploitant d'aérodrome dispose pour satisfaire à l'objectif défini à l'article D. 6332-30 ainsi que les caractéristiques techniques des équipements et matériels utilisés pour l'exécution des actions de prévention du risque animalier.

Article D6332-40

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Rôle de l'exploitant d'aérodrome dans la prévention du risque animalier

Résumé L'exploitant d'aérodrome doit prévenir les risques liés aux animaux, informer les services, former le personnel et maintenir les équipements.

L'exploitant d'aérodrome :

1° Organise l'exécution des mesures de prévention du risque animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à tout autre organisme ;

2° Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du risque animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ;

3° Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en œuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ;

4° Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du risque animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ;

5° Recueille les restes d'animaux sur les aires de manœuvre ;

6° Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du risque animalier ;

7° Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.

Article D6332-41

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Prévention du risque animalier dans les aérodromes

Résumé L'exploitant d'un aérodrome doit signaler les endroits où les animaux viennent souvent et envoyer des rapports sur les incidents avec les animaux ainsi que des restes d'oiseaux.

En outre, l'exploitant d'aérodrome :
1° Indique au préfet les situations ou les lieux qui, dans l'emprise de l'aérodrome ou sur les terrains voisins, sont particulièrement attractifs pour les animaux ;
2° Transmet au préfet les comptes rendus d'impact d'animaux qu'il a établis, le bilan annuel des animaux prélevés par espèce ainsi que le compte rendu annuel des actions préventives qui visent à rendre le milieu inhospitalier aux animaux par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ;
3° Adresse au service désigné par le préfet les restes d'oiseaux non putrescibles récupérés sur les pistes ou une photo numérique des restes d'oiseaux.

Article D6332-42

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Information et prévention du risque animalier sur les aérodromes

Résumé Si des animaux sont près des pistes, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne doit avertir l'exploitant de l'aérodrome et aider à les éloigner.

L'organisme rendant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manœuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, dès qu'il en a connaissance. Il permet la conduite de l'action des agents chargés de la prévention du risque animalier.

Article D6332-43

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Conditions de destruction d'animaux par tir sur les aérodromes

Résumé Pour tirer sur des animaux sur un aérodrome, il faut avoir un permis de chasse.

La destruction d'animaux par tir n'est effectuée que par des personnes détentrices du permis de chasser délivré conformément aux articles L. 423-9 à L. 423-25 du code de l'environnement.

Article D6332-44

Les exploitants d'aéronefs et les organismes chargés de leur entretien établissent, pour tout impact d'animal constaté, un compte rendu qui est adressé au ministre chargé de l'aviation civile. L'exploitant d'aérodrome est tenu informé des impacts d'animaux qui se sont produits de manière avérée sur l'aérodrome.
En outre, les équipages signalent les concentrations et mouvements d'animaux qu'ils détectent ainsi que les impacts d'animaux sur leurs aéronefs aux organismes de la circulation aérienne avec lesquels ils sont en contact.

Article D6332-45

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Destinataire des consignes d'intervention pour les risques animaliers sur les aérodromes

Résumé Le préfet doit recevoir le plan d'action contre les animaux sur l'aérodrome et ses modifications

Le préfet est destinataire du cahier des consignes d'intervention établi par l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, de ses modifications préalablement à leur mise en œuvre.

Article D6332-46

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Visites et mesures de prévention du risque animalier sur les aérodromes

Résumé Le préfet vérifie que les aérodromes sont sûrs face aux animaux et peut arrêter les activités si c'est dangereux.

Le préfet fait procéder à des visites sur place organisées par les services de l'aviation civile auxquels sont communiquées, à leur demande, toutes pièces justifiant la conformité à la réglementation en vigueur.

Il prescrit éventuellement les mesures nécessaires au respect de la présente section.

Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section.

En cas de danger sérieux lié au risque animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.