JORF n°252 du 28 octobre 2005

Arrêté du 12 octobre 2005

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la proposition du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, lors de sa séance du 6 avril 2005,

Arrêtent :

Article 1

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale organise des cycles de préparation au certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière des organismes de sécurité sociale destinés aux anciens élèves de l'école non titulaires de l'option comptable ainsi qu'aux cadres et aux agents de direction non bénéficiaires de la qualité d'ancien élève de l'école.
Chaque cycle de préparation comprend un enseignement théorique d'une durée minimale de huit semaines et un stage pratique effectué auprès de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale pendant une durée minimale de deux semaines.

Article 2

L'accès au cycle de formation fait l'objet d'une décision de la commission d'entrée en formation à l'issue d'épreuves organisées à une date fixée par le directeur de l'EN3S et visant à évaluer la motivation, les compétences nécessaires à l'exercice de la fonction et le potentiel d'évolution des candidats. Les épreuves d'entrée et la composition de la commission d'entrée en formation sont définies dans le règlement intérieur de la formation, conformément à l'article 8 du présent arrêté.

Article 3

Une dispense d'une partie des enseignements comptables peut être obtenue par les candidats pouvant faire état d'un cursus de formation comptable long, externe ou institutionnel, ou d'une expérience confirmée dans le domaine comptable dans un organisme de sécurité sociale.
Le directeur de l'EN3S est seul habilité à accorder cette dispense au vu des pièces fournies par les candidats et des informations recueillies.
En toute hypothèse, tous les candidats au certificat subissent l'examen final permettant de valider les connaissances dispensées dans le cycle et prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Article 4

Les candidats ayant suivi le cycle CESCAF passent des épreuves constituées d'un contrôle continu et d'un examen final à l'issue de leur cycle de formation. La forme et le déroulement de ces épreuves sont définis par le directeur de l'EN3S dans le cadre du règlement intérieur. Les candidats sont tenus de s'y conformer. La réussite à ces épreuves conditionne la délivrance du CESCAF. Elles comportent des épreuves écrites et orales.

Article 5

La délivrance du certificat par le jury est acquise pour des candidats obtenant aux épreuves d'admission cumulées une note au moins égale à la moyenne.

Article 6

Après avis du jury, le directeur de l'EN3S peut autoriser à titre exceptionnel les candidats à se présenter plus de deux fois aux épreuves de l'examen final. Les notes obtenues aux épreuves pendant le cycle de formation ne seront pas maintenues d'une année sur l'autre. Pour les redoublants, le bénéfice des épreuves d'entrée dans le cycle est maintenu s'ils représentent le CESCAF selon les conditions prévues au règlement intérieur par le directeur de l'EN3S.

Les stagiaires ayant échoué aux épreuves d'admission ne pourront redoubler qu'en intégrant un cycle CESCAF complet sauf dispositions prévues à l'article 3.

Article 7

La composition du jury chargé d'établir la liste des candidats reçus aux épreuves du certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière des organismes de sécurité sociale est la suivante :
- un membre d'un grand corps de l'Etat ou un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, actif ou retraité, président ;

- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales (ou adjoint) ;
- deux agents comptables d'organismes de sécurité sociale.
Les membres titulaires du jury et leurs suppléants ayant la même qualité sont nommés par le directeur de l'EN3S.

Article 8

Les candidats sont tenus de se conformer au règlement intérieur du cycle de formation qui est établi par le directeur de l'EN3S et précise :

- la composition de la commission d'entrée en formation ;

- les épreuves d'entrée en formation ;

- les conditions de dispenses d'épreuves à l'entrée en formation ;

- le contenu des enseignements ;

- la durée de la formation ;

- les modules de formation ;

- les dispenses d'assiduité ;

- les modalités du stage et du rapport ;

- les modalités des épreuves (contrôle continu et examen final) ;

- la composition du jury d'admission ;

- les modalités de redoublement.

Article 9

Les dispositifs du présent arrêté sont applicables à compter du cycle de formation qui succédera à celui en cours à la date de publication dudit arrêté.

Article 10

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 2013 les dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2005 sont abrogées à compter de l'inscription aux cycles de formation 2014.

Fait à Paris, le 12 octobre 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier